B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
114. Le propriétaire d’une installation d’équipements pétroliers comprenant au moins un équipement pétrolier à risque élevé doit conserver dans un registre ou y joindre en annexe, selon le cas, les renseignements ou les documents suivants s’y rapportant:
1°  pendant l’existence de l’équipement pétrolier, copie des plans relatifs à tous les travaux de construction tels qu’exécutés sur cet équipement et tout renseignement technique relatif aux modifications qui y ont été apportées;
2°  pendant au moins 10 ans:
a)  tout certificat de vérification délivré par un vérificateur agréé en vertu de l’article 52 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P-29.1) ainsi que toute attestation de conformité ou de sécurité produite par une personne reconnue;
b)  les renseignements visés au paragraphe 9 de l’article 121;
c)  tout avis de correction remis à un titulaire de permis visé à l’article 92 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers tel qu’il se lisait le 31 mars 2007 ou donné par la Régie du bâtiment du Québec selon l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
d)  tout rapport de vérification du système de protection contre la corrosion;
e)  tout rapport de vérification du système de détection de fuites;
f)  tout rapport d’essais de détection de fuites;
g)  tout rapport relatif au contrôle du bon fonctionnement, tout essai, toute vérification, toute mesure de niveau de l’eau jaugé exigée à l’article 143 ainsi que la description des mesures prises pour satisfaire, le cas échéant, aux exigences des articles 139 à 142, 145 à 153, 191 et 230;
h)  toute période pendant laquelle l’équipement n’a pas été utilisé;
i)  la description de toute mesure prise pour satisfaire, le cas échéant, aux exigences prévues aux articles 175, 176 et 181;
3°  pendant au moins 2 ans:
a)  les copies des dossiers d’achat, de livraison, de vente ou de retrait de produits pétroliers;
b)  les mesures des niveaux de produit et d’eau dans les réservoirs et celles des compteurs des distributeurs;
c)  les calculs permettant de déterminer mensuellement tout gain ou perte de produit, si une mesure de produits pétroliers est exigée en vertu du présent chapitre;
d)  les dates auxquelles la vidange de produits pétroliers a été effectuée, la quantité qui a été vidangée et le nom de la personne ou de l’entreprise qui a effectué la vidange.
S’il s’agit d’un réservoir de mazout de chauffage, d’un réservoir de carburant diesel ou de carburant diesel contenant du biodiesel destiné à alimenter un groupe électrogène, seuls les documents visés au sous-paragraphe a) du paragraphe 3 du premier alinéa doivent être conservés pour une période minimale de 2 ans.
Ce registre doit être mis à la disposition de la Régie ou d’une personne reconnue.
D. 221-2007, a. 1; D. 88-2018, a. 8.
114. Le propriétaire d’une installation d’équipements pétroliers comprenant au moins un équipement pétrolier à risque élevé doit conserver dans un registre ou y joindre en annexe, selon le cas, les renseignements ou les documents suivants s’y rapportant:
1°  pendant l’existence de l’équipement pétrolier, copie des plans relatifs à tous les travaux de construction tels qu’exécutés sur cet équipement et tout renseignement technique relatif aux modifications qui y ont été apportées;
2°  pendant au moins 10 ans:
a)  tout certificat de vérification délivré par un vérificateur agréé en vertu de l’article 52 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P-29.1) ainsi que toute attestation de conformité ou de sécurité produite par une personne reconnue;
b)  les renseignements visés au paragraphe 9 de l’article 121;
c)  tout avis de correction remis à un titulaire de permis visé à l’article 92 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers tel qu’il se lisait le 31 mars 2007 ou donné par la Régie du bâtiment du Québec selon l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
d)  tout rapport de vérification du système de protection contre la corrosion;
e)  tout rapport de vérification du système de détection de fuites;
f)  tout rapport d’essais de détection de fuites;
g)  tout rapport relatif au contrôle du bon fonctionnement, tout essai, toute vérification, toute mesure de niveau de l’eau jaugé exigée à l’article 143 ainsi que la description des mesures prises pour satisfaire, le cas échéant, aux exigences des articles 139 à 142, 145 à 153, 191 et 230;
h)  toute période pendant laquelle l’équipement n’a pas été utilisé;
i)  la description de toute mesure prise pour satisfaire, le cas échéant, aux exigences prévues aux articles 175, 176 et 181;
3°  pendant au moins 2 ans:
a)  les copies des dossiers d’achat, de livraison, de vente ou de retrait de produits pétroliers;
b)  les mesures des niveaux de produit et d’eau dans les réservoirs et celles des compteurs des distributeurs;
c)  les calculs permettant de déterminer mensuellement tout gain ou perte de produit, si une mesure de produits pétroliers est exigée en vertu du présent chapitre;
d)  les dates auxquelles la vidange de produits pétroliers a été effectuée, la quantité qui a été vidangée et le nom de la personne ou de l’entreprise qui a effectué la vidange.
S’il s’agit d’un réservoir de mazout, d’un réservoir de carburant diesel ou de carburant biodiesel destiné à alimenter un groupe électrogène, seuls les documents visés au paragraphe 1 doivent être conservés pour une période minimale de 2 ans.
Ce registre doit être mis à la disposition de la Régie ou d’une personne reconnue.
D. 221-2007, a. 1.